Peut-on prendre acte de la rupture d’un CDD ?

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    annuler

    Dans un arrêt du 3 juin 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise sa jurisprudence sur l’articulation des modes de rupture du contrat à durée déterminée.

    Pour rappel, l’article L. 1243-1 alinéa 1er du Code du travail prévoit que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».

    Quant à la démission, la Cour de cassation ne reconnaît pas au salarié en contrat à durée déterminée la possibilité de démissionner (Soc, 5 janvier 1999, 97-40261).

    En revanche, dans un arrêt du 14 janvier 2004, la Chambre sociale affirme qu’un salarié en contrat à durée déterminé peut saisir la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. (Soc, 14 janvier 2004, 01-40489).

    Faits et procédure

    En l’espèce, un salarié d’un club professionnel de volley a saisi le Conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de l’employeur et en paiement de dommages-intérêts en date du 21 mars 2013 ; puis a « pris acte » de la rupture du contrat le 27 mai 2013.

    La cour d’appel accueille sa demande au motif le contrat de travail à durée déterminée a bien été rompu par la prise d’acte du salarié et que le fait, pour le salarié de s’engager avec un nouvel employeur ne constitue pas un manquement grave du salarié.

    L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

    Solution de la Cour de cassation

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que si la prise d’acte n’est pas un mode de rupture anticipée du CDD, la faute commise par l’employeur permet la rupture anticipée du contrat de travail en appliquant la lettre du texte, peu important l’erreur de qualification de la rupture par le salarié, qualifiée improprement de prise d’acte.

    La sémantique de la Cour de cassation…

    Des précautions doivent être prises dans les relations de travail, notre cabinet LESIMPLE-COUTELIER & PIRÈS vous accompagne.

    Cass. Soc, 3 juin 2020, 18-13.628