Le contrôle des juges opéré en matière de harcèlement sexuel

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    Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la question du contrôle par celle-ci, de la caractérisation par les juges du fond de faits constitutifs de harcèlement sexuel.

    Faits et Procédure

    En l’espèce, une salariée agissant en qualité d’opératrice de saisie-accueil a été licenciée pour faute grave. Celle-ci a saisi le Conseil des prud’hommes au motif qu’elle avait été victime d’harcèlement sexuel et sollicite la nullité de son licenciement.

    La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande au motif que les éléments produits par la salariée dans son ensemble constituaient certes un comportement inadapté sur le lieu de travail, mais ne laissaient pas présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.

    Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation en rappelant la lettre des articles L. 1153-1 du Code du travail relatif aux faits de harcèlement sexuel et L. 1154-1 du même code relatif à la preuve.

    Solution de la Cour de cassation

    La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en jugeant que laisse présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, le fait que le salarié accusé dudit harcèlement avait été sanctionné par l’employeur en ce qu’il était trop entreprenant.

    En raison de cet avertissement, la cour d’appel ne pouvait pas jugée qu’il s’agissait seulement d’un comportement inadapté sur le lieu de travail.

    Ainsi, la Cour de cassation renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit jugé que le licenciement est nul.

    Mais cette exigence de contrôle n’est pas nouvelle, en ce qu’elle avait déjà été reconnue par la Chambre sociale du 8 juin 2016 n°14-13418 dans le cadre d’un harcèlement moral. En effet, la Cour de cassation reprend ici cette jurisprudence en l’appliquant aux faits de harcèlement sexuel dès lors que le régime de la preuve est le même dans les deux cas.

    Des précautions doivent être prises dans les relations de travail, notre cabinet LESIMPLE-COUTELIER & PIRÈS vous accompagne.

    Cass. Soc, 8 juillet 2020, 18-23.410